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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 2N°380 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°380 (2ème Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 2

I. – À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« il est inséré un article L. 851‑10 ainsi rédigé » :

les mots :

« sont insérés deux articles L. 851‑9-1 et L. 851‑10 ainsi rédigés : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 851‑9-1.– En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, par dérogation aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 et de manière exceptionnelle, les dispositifs mentionnés aux articles L. 851‑5 et L. 851‑6 peuvent être installés, utilisés et exploités sans autorisation préalable par des agents individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le ministre concerné, et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai.

« Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.

« Le Premier ministre fait parvenir à la Commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, tous les éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821‑4 ainsi que ceux justifiant le caractère d’urgence au sens du premier alinéa. Les dispositions de l’article L. 821‑6 sont alors applicables.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement porte sur un membre d’une des professions ou le titulaire d'un mandat mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2 et 100‑7 du code de procédure pénale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de permettre la mise en œuvre dans l’urgence des dispositifs mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 851-6 par des agents individuellement désignés et dûment habilités sans autorisation préalable.

 

Le présent amendement encadre rigoureusement ce régime exceptionnel en imposant le respect a posteriori de plusieurs garanties.