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ART. 2N°413

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°413

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 2

Substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :

« Peuvent être directement recueillies, au moyen d’un dispositif technique de proximité mis en oeuvre par un service autorisé à le détenir en vertu du 1° de l’article 226‑3 du code pénal :

« 1° Les données techniques de connexion strictement nécessaires à l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ;

« 2° Les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

« L’utilisation d’un tel dispositif est subordonnée à l’inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission de contrôle des techniques de renseignement et qui ne peut être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et dûment habilités. Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont détruits dès qu’il apparaît qu’ils ne sont pas en rapport avec l’autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de trente jours. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sur la première partie de l’alinéa 23, il s’agit de revenir au texte initial, qui était bien plus ciblé et bien plus limitatif concernant les « dispositifs techniques de proximité ».

En effet, en limitant les données recueillies (listées ici précisément), il limitait de fait le nombre de dispositifs de l’article 226‑3 du code pénal pouvant être utilisé.

Ce niveau de protection est nécessaire.