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APRÈS ART. 11N°77

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°77

présenté par

M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Delatte, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Decool, M. Lellouche, M. Estrosi, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti et Mme Pécresse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, sont insérés les mots : « À l’exception des personnes condamnées pour des faits de terrorisme, tels que définis aux articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose d’exclure les personnes condamnées pour des faits de terrorisme du bénéfice des crédits de réduction de peine.

Ceux-ci rendent plus difficile la lisibilité de la durée d’exécution de la peine. Initialement, ce mécanisme visait à inciter la bonne conduite en prison. Cependant, dans les faits, le juge de l’application des peines les accorde de façon quasiment systématique. Ainsi, l’octroi de crédits de réduction de peine est devenu la règle au lieu d’être l’exception, sans que la dangerosité des condamnés ne soit réellement prise en considération.

Compte tenu de la gravité des faits qui leur sont reprochés, il convient d’exclure les individus condamnés pour des faits de terrorisme du bénéfice du crédit de réduction de peine.