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APRÈS ART. 11N°82

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°82

présenté par

M. Goujon, M. Ciotti, M. Lamour, M. Lellouche, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Cinieri, M. Foulon, M. Hetzel, M. Bénisti, M. Martin-Lalande, Mme Fort, M. Aubert, M. Ginesy, M. Straumann, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Decool, M. Estrosi, M. Huet, M. Luca, M. Siré, M. Douillet, M. Salen, M. Abad, M. Delatte, M. Christ, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Schneider, Mme Pons, M. Poisson, M. Courtial, Mme Genevard et Mme Kosciusko-Morizet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer d’un téléphone cellulaire. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire et n’utiliser que les téléphones mis à disposition par l’administration pénitentiaire. »

2° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès autonome et non contrôlé à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à interdire les téléphones portables et l’usage autonome et non contrôlé d’Internet par les détenus, dans un souci de renforcement de la sécurité des prisons et de la surveillance des détenus ; cette clarification législative, qui donne force de loi à des dispositions aujourd’hui contenues dans les règlements intérieurs des prisons, ne portera pas atteinte au droit des détenus de communiquer avec les personnes autorisées par téléphone fixe à certains horaires, ni de correspondre par voie postale avec celles-ci tout en faisant l’objet d’un contrôle, qui sont déjà prévus par les articles 39 et 40 de la loi pénitentiaire.