Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 9N°AC14

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

PROTÉGER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET PROFESSIONNELS ET À SÉCURISER LEUR SITUATION JURIDIQUE ET SOCIALE - (N° 2734)

Retiré

AMENDEMENT N°AC14

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE 9

Compléter l'alinéa 10 par les mots suivants :

«, sous réserve des dispositions de l’article L. 211-5.».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement a pour objet de préciser que la durée maximale de trois ans prévue par l’article L. 211-5 du code du sport pour le contrat de travail conclu à l’issue de la formation du jeune sportif entre ce dernier et son club formateur n’est pas remise en cause par la durée maximale de soixante mois prévue par l’article L. 222-2-4 du code du sport pour le contrat de travail à durée déterminée des sportifs et entraîneurs professionnels.