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ART. 9 | N°AC15 |
PROTÉGER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET PROFESSIONNELS ET À SÉCURISER LEUR SITUATION JURIDIQUE ET SOCIALE - (N° 2734)
AMENDEMENT N°AC15
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 9
Substituer aux alinéas 21 et 22 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 222-2-6. - Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat.
« Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à l’entrée en vigueur du contrat de travail sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.»
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement a pour objet de préciser les compétences respectives du règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et de la convention ou de l’accord collectif national quant aux modalités de la procédure d’homologation des contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels et notamment quant aux conséquences de la non-homologation des contrats d’un point de vue sportif et éventuellement sur l’entrée en vigueur des contrats.
La procédure d’homologation, ses modalités et ses conséquences sportives, relèvent des règlements des institutions sportives dans le cadre de la mission de service public assurée, par délégation de l’Etat, par les fédérations et les ligues professionnelles. En revanche, les effets de la non-homologation des contrats sur leur entrée en vigueur relèvent de la seule compétence des partenaires sociaux du sport.