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ART. 9N°AC44

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROTÉGER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET PROFESSIONNELS ET À SÉCURISER LEUR SITUATION JURIDIQUE ET SOCIALE - (N° 2734)

Adopté

AMENDEMENT N°AC44

présenté par

Mme Bourguignon, rapporteure

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ARTICLE 9

Substituer aux alinéas 12 à 19 les alinéas suivants :

« Art. L. 222-2-5. - I. Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

« Il comporte :

« 1° L’identité et l’adresse des parties ;

« 2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

« 3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

« 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

« 6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. »





EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement apporte des précisions rédactionnelles et prévoit, par anticipation de l'entrée en vigueur prochaine de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, d'indiquer le nom et l'adresse de la complémentaire santé obligatoirement souscrite par l'employeur.