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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 9N°1004

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1004

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 9

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« propres définis au 1° du même article L. 224‑6 »

les mots :

« définis au premier alinéa du présent article ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à uniformiser la rédaction de la loi en remplaçant les dénominations de véhicules sobres, de véhicules écologiques" ou de ‘"propres", etc.. utilisés dans les différents articles par les seules dénominations suivantes selon les cas de figure :

-     soit ‘véhicules à faibles émissions’, correspondant à un niveau d’exigence ambitieux.

-     soit ‘véhicules à très faibles émissions’, avec un niveau d’exigence encore plus sévère ;

En outre, dans ce cas particulier, l’amendement corrige en outre un renvoi erroné au 1° de l’art. du code de l’environnement, qui traite des véhicules de moins de 3,5 t, pour le remplacer par un renvoi au premier alinéa de l’art. L. 2247 du même code, qui traite des véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Il résulte des deux considérations précédentes la rédaction proposée, qui supprime le qualificatif « propres » ainsi que le renvoi erroné au pour les remplacer par un simple renvoi dans le texte vers la définition du premier alinéa de l’article L. 2247 du code de l’environnement, tel que modifié par la présente loi.

La notion de véhicules à très faibles émissions sera utilisée dans la présente loi dans les cas où le texte prévoit des facilités d’usage. Les facilités d’usage étant d’une portée importante, elles devraient être réservées à un nombre très limité de véhicules, les plus vertueux, afin de cibler l’effet incitatif sur ces derniers et de ne pas perturber les équilibres existants en termes économiques (tarifications des péages et du stationnement) et de gestion de la voirie (circulation sur les voies de bus notamment, un afflux de véhicules pouvant rapidement y causer des problèmes d’exploitation pour les transports collectifs).

La notion de ‘véhicules à faibles émissions’ sera utilisée dans les autres cas, notamment dans les dispositions relatives aux obligations d’achat lors du renouvellement des flottes.

Les critères correspondant à ces deux niveaux seront définis par décret, respectivement en application des articles législatifs suivants, dans leur rédaction issue de la présente loi :

  • "véhicules à faibles émissions" de moins de 3,5 tonnes : visés au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, tel que modifié par le II de l’article 9 de la présente loi ;
  • "véhicules à faibles émissions" de plus de 3,5 tonnes : visés au premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, tel que modifié par le II de l’article 9 de la présente loi ;
  • "véhicules à très faibles émissions" : visés à l’article L. 318-1 du code de la route, tel que modifié par le IIbis de l’article 9 de la présente loi

La LTECV portera ainsi une stratégie cohérente et lisible du développement des véhicules les plus respectueux de lenvironnement.