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ART. 38 BIS BBN°157

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°157

présenté par

M. Chanteguet et M. Fourage

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ARTICLE 38 BIS BB

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au b de l’article L. 422‑2, après le mot : « radioactives », sont insérés les mots : « , à l’exception des installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 mètres et dont la puissance totale du parc n’excède pas 20 mégawatts » ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 423‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 mètres et dont la puissance totale du parc n’excède pas 20 mégawatts, le délai d’instruction des demandes de permis de construire est de deux mois. » ;

« 3° Après le premier alinéa de l’article L. 424‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé en application de l’article L. 423‑1, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 mètres et dont la puissance totale du parc n’excède pas 20 mégawatts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le développement de l’énergie éolienne en France est difficile, ce qui s’explique d’une part par la complexification des procédures nécessaires à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien, due notamment à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et d’autre part par la raréfaction des sites équipables avec la technologie multimégawatt. Cette complexification des procédures et cette raréfaction des sites équipables imposent aux développeurs de projets des délais de conception et d’instruction administrative longs et coûteux et il est aujourd’hui nécessaire de simplifier le droit applicable à l’éolien, ce qui a été entamé par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre.De plus, il est souhaitable de mettre en avant un nouveau modèle de développement afin d’atteindre les objectifs affichés dans la présente loi de transition énergétique pour la croissance verte.

Par ailleurs, les règles qui régissent le « petit éolien » et le « moyen éolien » sont aujourd’hui en partie les mêmes que pour le « grand éolien » , ce qui n’apparaît pas forcément justifié.

C’est pourquoi le présent amendement cherche à corriger cette distorsion tout en poursuivant un objectif d’allègement des procédures administratives. Il vise ainsi à réformer les procédures d’attribution des permis de construire selon trois axes :

  • transférer du représentant de l’État dans le département aux maires le pouvoir d’attribuer les permis de construire pour les installations comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et dont la puissance totale du parcest inférieure à 20 MW,
  • limiter à deux mois le délai d’instruction des permis de construire pour ce type d’installation,
  • prévoir que la non-réponse de l’administration au bout de deux mois vaut acceptation tacite.