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ART. 29N°423

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°423

présenté par

M. Launay et M. Deguilhem

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ARTICLE 29

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« III. – Quand la ou les concessions se situent sur le territoire d’un établissement public territorial de bassin ou, à défaut, sur celui d’un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux qui a en charge la gestion et la valorisation de la ressource en eau, il appartient à ce dernier, à la demande du préfet coordonnateur de bassin, de mettre en place ce comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a réaffirmé l’importance de la gestion par bassin versant avec la nécessité d’inscrire dans le SDAGE une nouvelle carte tenant compte des bassins hydrographiques cohérents reconnaissant ainsi que la spécificité du domaine de l’eau nécessite une approche globale au-delà des limites administratives.

Dans de très nombreuses vallées, les ouvrages hydroélectriques participent au soutien des étiages permettant ainsi de développer les activités touristiques (eaux vives, navigation) de soutenir l’activité agricole, de préserver les captages d’eau potable et de maintenir la bonne qualité des eaux. L’impact et la valeur ajoutée de cette gestion concertée de la ressource en eau se chiffrent parfois à plusieurs dizaines de millions d’euros par an selon les territoires concernés.

Ces ouvrages ont également un rôle majeur à jouer à l’aval dans le cadre de la protection des inondations.

Ce comité doit être consulté pour toute décision ayant un impact sur les usages de l’eau figurant dans l’article L211‑1. Il apparait, à la lecture de cet article, que les enjeux mentionnés relèvent d’une échelle territoriale supérieur à l’échelle locale et s’inscrivent bien dans une approche globale par bassin versant (la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux et la lutte contre toute pollution, la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau….).

Face donc à ces enjeux économiques et environnementaux de bassin, une structure locale ne serait être légitime et pertinente pour traiter de la gestion des usages.

Par ailleurs dans un souci de simplification administrative, de non multiplication des instances locales, et de cohérence avec la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, la création d’un nouveau comité ne peut que renforcer la confusion sur le territoire.

Il convient donc de confier au préfet coordonnateur de bassin ou à son représentant le soin de désigner l’instance de concertation pertinente à l’échelle du bassin hydrographique concerné pour assurer cette mission de suivi ou quand cette dernière n’existe pas de créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.