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ART. 7 BISN°49

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°49

présenté par

M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin et M. Delatte

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ARTICLE 7 BIS

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« données de comptage de consommation »

les mots :

« mêmes données et alertes que celles transmises au consommateur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, en cas d’alerte liée à un niveau de consommation, le fournisseur appelé par son client doit avoir a minima le même niveau d’information que son consommateur, qu’il s’agisse de données de comptage, d’alertes, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

Le fournisseur est l’interlocuteur privilégié, connu du client. Il est le plus à même de connaître, de par son lien contractuel, les informations nécessaires (taille du logement, type de chauffage, etc.) permettant d’accompagner le client dans sa démarche d’efficacité énergétique et de répondre à des alertes, pour autant qu’il en soit informé.