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ART. 27 TERN°592

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°592

présenté par

M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 27 TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de supprimer l’article 27 ter réintroduit par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale après sa suppression par le Sénat.

Sur le fond, cela permettrait aux coopératives de production d’énergie renouvelable de rémunérer le capital investi par leurs sociétaires jusqu’au double du taux moyen de rendement des obligations (TMO).

Or, cet article, qui introduit une exception à la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, pourrait être en contradiction directe avec les principes coopératifs de rentabilité limitée du capital investi, récemment réaffirmés dans la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

La logique coopérative repose en effet d’abord sur une finalité de services rendus aux adhérents et non sur une logique d’investissement attractif pour des investisseurs extérieurs. Le plafonnement de l’intérêt aux parts sociales à hauteur du TMO, ce qui est le droit commun actuel des coopératives, permet ensuite d’affecter davantage de moyens aux réserves et à l’investissement pour favoriser le développement de long terme de la coopérative au bénéfice de ses membres. En outre, l’article 27 ter pourrait contrevenir au principe d’égalité de traitement entre les coopératives sans que cette différence de traitement paraisse justifiée par un objectif reconnu par tous les acteurs du mouvement coopératif.

Sur la méthode, cette dérogation a été introduite sans aucune concertation avec le mouvement coopératif et sans que le Conseil supérieur de la coopération ait été saisi, comme le prévoit l’article 5‑1 de la loi de 1947.

Or, la portée transversale et commune à l’ensemble des familles coopératives de toute décision concernant la rémunération des parts sociales nécessite une approche concertée rendant indispensable une réflexion collective et préalable sur l’éventualité d’amender le plafond légal de rémunération des parts sociales quel que soit le secteur d’activité des coopératives.

Avant d’adopter un dispositif tel que celui proposé par l’article 27 ter, sans préjuger de son bien fondé, une concertation devrait être engagée par le gouvernement avec le mouvement coopératif et s’accompagner de la consultation du Conseil supérieur de la coopération.