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ART. 6 TERN°612

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°612

présenté par

M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE 6 TER

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 241‑9 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette obligation s’applique aux immeubles collectifs à usage principal d’habitation dont la consommation de chauffage est supérieure à 150 kWh/m²shab/an. Cette obligation peut s’appliquer aux immeubles collectifs à usage principal d’habitation dont la consommation de chauffage est située entre 80 kWh/m²shab/an et 150 kWh/m²shab/an si une étude met en évidence un rapport coût/bénéfice justifiant la dépense pour les ménages concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement vise, au bénéfice des ménages en matière de réduction de leurs charges, à n’imposer l’obligation d’installation de dispositifs de répartition individualisée de frais de chauffage que pour les immeubles présentant des consommations de chauffage supérieures à 150 kWh/m²SHAB.an. Pour les immeubles dont la consommation est située entre 80 kWh/m²SHAB.an et 150 kWh/m²SHAB.an, l’obligation ne s’applique que s’il est démontré un rapport coût/bénéfice justifiant la dépense pour les ménages concernés.