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ART. 46 BISN°623

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°623

présenté par

M. Jégo, M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE 46 BIS

I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 11, supprimer les mots :

« l’autorité administrative peut, ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« imposer que ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« soit »

le mot :

« est ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte doit clairement établir que le dispositif entre en vigueur pour tous les effacements réalisant des économies d’énergie significatives. Aucun autre critère ne doit entrer en jeu. La formulation actuelle laisse supposer que la décision de l’autorité administrative serait sujette à aléas donc arbitraire ; ou fonction d’autres critères, par rapport auxquels le silence de la loi l’exposerait au risque de censure pour incompétence négative du législateur. Il faut donc supprimer ce risque.

Pour rappel, cet amendement fait partie d'un ensemble d'amendements visant à clarifier la répartition du versement entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau de transport sur la base d’un principe clair : l’opérateur d’effacement prend à sa charge la part correspondant aux volumes d’effacement qui ne constituentpas  des économies d’énergies significatives, tandis que le gestionnaire du réseau de transport prend intégralement en charge la part correspondant à de telles économies d’énergie.

Ces amendementspermettent aussi de moduler plus précisément cette répartition selon les gains financiers que l’opérateur d’effacement apporte aux fournisseurs d’électriciténotamment du fait de la baisse des prix que son action induitsur les marchés de gros.La part du versement incombant à l’opérateur d’effacement est établie en imputant ces gains financiers sur le montant total du versement défini à l’alinéa 10.

Enfin, alors que le texte actuel repousserait encore l’entrée en vigueur du dispositif issu de la présente loi, et donc le véritable démarrage de l’activité d’effacement diffus, le présent amendement a pour objet d’établir un cadre permettant ce démarrage au plus tôt.

Ces dispositions ont pour but de tenir compte de la directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, transposable depuis juin dernier, qui prévoit que les effacements de consommation participent aux marchés de gros au même titre que la production d’électricité.