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ART. 46 BISN°624

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°624

présenté par

M. Jégo, M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE 46 BIS

Après la cinquième phrase de l’alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :

« Dans le cas où l’action de l’opérateur d’effacement procure des gains financiers aux fournisseurs d’électricité, résultant directement ou indirectement de la baisse des prix de gros induite sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, la part du versement mise à la charge de l’opérateur d’effacement est réduite pour tenir compte de ces gains financiers, calculés annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport. La part du versement prise en charge par le gestionnaire du réseau public de transport est augmentée d’autant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à préciser les contours du versement mis à la charge de l’opérateur d’effacement.

Tout d’abord, dès lors qu’il procède à des effacements induisant des économies d’énergie significatives, l’opérateur ne doit pas se voir imposer un versement sur cette part économisée, qui apparaîtrait comme une taxe sur l’économie d’énergie. Tant l’Assemblée que le Sénat ont en première lecture voulu écarter une telle situation.

Mais il s’agit également de tenir compte des gains financiers nets que l’effacement procure aux fournisseurs d’électricité :

-D’un côté, l’effacement réduit la consommation donc les revenus des fournisseurs.

-De l’autre, l’effacement permet de diminuer les coûts des fournisseurs.

En effet, en réduisant la consommation, l’effacement évite et remplace la production d’électricité (et ce définitivement pour la part qui donne lieu à économie d’énergie). Cette substitution s’effectue sur le marché de l’énergie où l’effacement vient donc concurrencer la production d’électricité, donc faire baisser les prix de gros. L’effacement procure ainsi des gains financiers aux fournisseurs en réduisant leurs coûts d’approvisionnement.

Il serait inéquitable et économiquement inefficace de faire payer un versement trop élevé par l’opérateur d’effacement aux fournisseurs sans tenir compte des gains financiers dont bénéficient les fournisseurs grâce à la seule action de l’opérateur d’effacement. Dès lors, il convient, pour déterminer la part mise à sa charge, de diminuer le versement défini à l’alinéa 10 du montant de ces gains financiers

Pour rappel, cet amendement fait partie d'un ensemble d'amendements visant à clarifier la répartition du versement entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau de transport sur la base d’un principe clair : l’opérateur d’effacement prend à sa charge la part correspondant aux volumes d’effacement qui ne constituentpas  des économies d’énergies significatives, tandis que le gestionnaire du réseau de transport prend intégralement en charge la part correspondant à de telles économies d’énergie.

Ces amendementspermettent aussi de moduler plus précisément cette répartition selon les gains financiers que l’opérateur d’effacement apporte aux fournisseurs d’électriciténotamment du fait de la baisse des prix que son action induitsur les marchés de gros.La part du versement incombant à l’opérateur d’effacement est établie en imputant ces gains financiers sur le montant total du versement défini à l’alinéa 10.

Enfin, alors que le texte actuel repousserait encore l’entrée en vigueur du dispositif issu de la présente loi, et donc le véritable démarrage de l’activité d’effacement diffus, le présent amendement a pour objet d’établir un cadre permettant ce démarrage au plus tôt.

Ces dispositions ont pour but de tenir compte de la directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, transposable depuis juin dernier, qui prévoit que les effacements de consommation participent aux marchés de gros au même titre que la production d’électricité.