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ART. 42 TERN°646

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°646

présenté par

M. Blein, M. Bouillon, M. Potier, Mme Alaux, M. Aviragnet, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Bardy, M. Cottel et M. Bies

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ARTICLE 42 TER

À l’alinéa 7, après le mot :

« exposition »,

insérer les mots :

« directe ou indirecte ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La formulation initiale de l’article renvoie à un texte réglementaire la définition des catégories d’entreprises fortement consommatrices d’électricité qui pourront bénéficier de conditions particulières d’approvisionnement en électricité.

Toutefois, l’article prévoit que la définition de ces bénéficiaires devra tenir compte de quatre critères :

- rapport quantité consommée d’électricité/valeur ajoutée produite,

- degré d’exposition à la concurrence internationale,

- volume annuel de consommation d’électricité,

- procédés industriels mis en œuvre.

Dans sa rédaction actuelle, le critère du degré d’exposition à la concurrence internationale conduit à exclure mécaniquement un certain nombre d’entreprises exerçant une activité principale électro-intensive non directement soumise à la concurrence internationale. Pourtant, ces entreprises, qui sont en particulier des sous-traitants de groupes exposés à la concurrence internationale qui ont fait le choix d’externaliser certaines de leurs activités, supportent de manière indirecte les conséquences de cette concurrence internationale.

Si ces entreprises sous-traitantes ne peuvent pas bénéficier de ces conditions particulières d’approvisionnement, cela aura pour conséquences une augmentation indirecte des coûts de production et une forte baisse de la compétitivité de leurs clients qui eux sont soumis à la concurrence internationale.

Ainsi, l’exclusion des productions externalisées, au prétexte qu’elles ne sont pas exposées directement à la concurrence internationale, aura pour conséquence de grever encore davantage la compétitivité de ces entreprises, alors que le choix d’externaliser une production résulte souvent de critères d’efficacité économique, énergétique et environnementale.

Par conséquent, le présent amendement propose de prendre en compte le modèle de l’externalisation en précisant que l’exposition à la concurrence internationale peut s’apprécier de manière directe ou indirecte.

Cet amendement est en parfaite cohérence avec l’amendement adopté par la Commission spéciale en nouvelle lecture, qui supprime la condition de l’exposition à la concurrence internationale, comme critère de définition des entreprises électro-intensives éligibles.

Par ailleurs, l’amendement proposé permet d’éviter toute distorsion entre productions externalisée et internalisée et donc d’être en cohérence avec la position de la Commission Européenne.