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ART. 23 BIS | N°811 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°811
présenté par
M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE 23 BIS
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« catégories »
les mots :
« conditions spécifiques ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet alinéa prévoit qu’il peut être dérogé à la règle instituée par l’article 23 bis d’un délai maximal de raccordement des énergies renouvelables de 18 mois. Or si cette dérogation peut s’entendre, c’est essentiellement en raison des caractéristiques intrinsèques d’un site d’implantation et du réseau électrique proche. Prévoir que le décret établit des catégories d’installation est trop imprécis, car la dérogation risquerait de se retrouver applicable à l’ensemble des installations dépassant une certaine puissance, ou à l’ensemble des installations utilisant une forme d’énergie renouvelable.
Il est donc proposé de préciser la formulation en demandant que le décret prévoie les conditions spécifiques dans lesquelles cette dérogation est possible.