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ART. 27 BIS AN°871

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°871

présenté par

M. Goua

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ARTICLE 27 BIS A

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots : 

« et les cultures intermédiaires entre ces cultures alimentaires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit de limiter le recours aux cultures énergétiques dédiées pour l’approvisionnement de méthaniseurs. Le présent article prévoit ainsi un seuil maximal par installation de 25 % de cultures alimentaires ou végétaux spécialement cultivés pour la production d’énergie.

Ainsi rédigé, il limite aussi le recours aux cultures dites intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) pourtant nécessaires au bon développement de la filière et aux atouts agronomiques indéniables. Par définition, ces cultures ne rentrent aucunement en concurrence avec les cultures alimentaires puisqu’elles sont réalisée entre. L’utilisation de CIVE ne génère donc pas de changements dans l’affectation des sols et permet au contraire de couvrir entre deux récoltes ceux utilisés pour des cultures alimentaires.

Par ailleurs, le recours aux CIVE est très souvent nécessaire pour que des projets de méthanisation agricole trouvent un équilibre technico-économique et puissent être réalisés.

Le présent amendement propose donc que les cultures intermédiaires n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.