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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 4N°964

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°964

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4

I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu’à leur déconstruction, concourent à l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet serre fixé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

« VI. – Au troisième alinéa de l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « émissions » sont insérés les mots : « sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction actuelle, le II de l’article 4 prévoit que les bâtiments publics contiennent «un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables ou recyclées, définis par décret en Conseil d’État. »

Cette disposition s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi mais la mesure telle que rédigée présente certaines difficultés. En effet :

1. Un matériau issus de ressources renouvelables ou recyclées n’est pas systématiquement « écologique » : par exemple un matériau recyclé mais qui aura demandé une grande quantité d’énergie pour être transformé, ou encore une maison construite avec du bois ayant parcouru de grandes distances jusqu’au chantier.

2. La rédaction introduit une obligation de moyen et non de résultat. Or des exigences de résultat laissent plus de liberté aux concepteurs et aux industriels et sont moins susceptibles de faire l’objet d’un recours.

C’est pourquoi, le gouvernement propose un amendement qui vise à conserver l’esprit de la mesure, en la consolidant sur le plan juridique et en la rendant encore plus ambitieuse. Il est donc proposé :

  • D’ouvrir le champ des possibles en supprimant l’exigence de moyens prévue dans la rédaction actuelle ;
  • D’élargir le périmètre de la mesure à toutes les constructions, publiques comme privées;
  • D’affirmer l’importance des bâtiments à faible empreinte carbone, par la rédaction d’un nouvel alinéa, qui souligne également l’importance de la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie des bâtiments;
  • De compléter la réglementation par l’encadrement de l’empreinte carbone d’un bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie(construction, usage et démolition) en modifiant le 3e alinéa de l’article L111-9 du code de la construction et de l’habitation.

Le bois et les matériaux recyclés qui, sous réserve des cas cités ci-dessus, présentent le plus souvent d’excellentes performances dans le cadre d’une analyse en cycle de vie, seront ainsi favorisés dans la construction, grâce à leurs performances.