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ART. 19 QUATERN°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

(Seconde délibération)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°3

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 19 QUATER

Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 14 la phrase suivante :

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement permet de ne pas limiter aux seuls opérateurs de traitement l'obligation de contractualisation avec les éco-organismes. De plus, les opérateurs de gestion de déchets ont déjà l'obligation de respecter les méthodes et objectifs de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques qui prévoit les conditions de déconstruction de ces équipements. Il n'est donc pas nécessaire de mentionner l'exigence d'une conformité à une norme européenne. Cet amendement permet globalement d'assurer la cohérence de la mesure prévue à l'alinéa 14 de l'article 19 quater.