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APRÈS ART. 23N°AS277

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2739)

Non soutenu

AMENDEMENT N°AS277

présenté par

M. Morin, M. Vercamer, M. Richard et M. Tahuaitu

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1221-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2. – Le contrat de travail a une seule forme. Il est conclu sans détermination de durée.

« Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en termes d’indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.

« Il comporte la définition précise de son motif.

« Il comporte notamment :

« 1° La date du terme lorsqu’il comporte un terme précis ;

« 2° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ;

« 3° L’intitulé de la convention collective applicable ;

« 4° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

« 5° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

« 6° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »

II. – L’article L. 1221-19 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;

« 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d’essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. » ».

III. – Le titre IV du livre II de la première partie est abrogé.

IV. – À l’article L. 1271-5, les mots : « les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée » sont remplacés par la référence : « l’article L. 1221-2 ».

V. – Le 3° de l’article L. 1272-4 est abrogé.

VI. – Le 4° de l’article L. 1273-5 est abrogé.

VII. – Le second alinéa de l’article L. 1522-5 est supprimé.

VIII. – À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1522-6, les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée » sont supprimés.

IX. – À l’intitulé du chapitre II du titre III du livre V de la première partie, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.

X. – L’article L. 2323-53 est abrogé.

XI. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est abrogé.

XII. – La sous-section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie est abrogée.

XIII. – À l'intitulé du chapitre IV du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, les mots : « d’un contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés.

XIV. – L’article L. 4623-5-1 est abrogé.

XV. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie est abrogé.

XVI. – Dans l'ensemble du code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée », « contrat de travail à durée déterminée » et « contrat de travail intermittent » sont remplacés par les mots : « contrat de travail ».

XVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à créer un contrat unique de travail à droit progressifs.