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ART. 18N°AS502

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2739)

Adopté

AMENDEMENT N°AS502

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 18

Compléter l’article par les sept alinéas suivants :

« II. – Il est rétabli un article L.3142-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-8. – Une convention conclue entre un ou plusieurs employeurs et une organisation syndicale de salariés peut prévoir le maintien de la rémunération du salarié bénéficiant du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale. Cette convention peut également prévoir le maintien des cotisations et contributions sociales afférentes.

« La convention peut prévoir que le coût du maintien est supporté par l’employeur, par l’organisation syndical, ou réparti entre eux.

« Elle fixe les conditions et les modalités selon lesquelles :

1° L’employeur procède au maintien du salaire et, le cas échéant des cotisations et contributions sociales afférentes ;

2° L’organisation syndicale procède, s’il y a lieu,  au remboursement de l’employeur ;

3° En cas de non remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire dans les limites fixées par un décret en Conseil d’État."

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à mieux garantir le droit à la formation économique, sociale et syndicale des salariés.

Il permet, sur la base d’une convention entre l’employeur et l’organisation syndicale, le maintien de la rémunération des salariés qui bénéficient de ces congés.

Le coût de ce maintien pourra être pris en charge par l’employeur, l’organisation syndicale ou réparti entre eux. Depuis la loi du 5 mars 2014 sur la démocratie sociale, les organisations syndicales les plus représentatives bénéficient en effet de crédits du fonds de financement du dialogue social dédiés au financement de la formation. Ce fonds a été mis en place au 1er janvier 2015.

Ces conventions pourront également prévoir le maintien des cotisations sociales afférentes au salaire.

Les conventions définiront les modalités de la prise en charge et du remboursement. Elles pourront prévoir, dans les limites fixées par un décret en Conseil d’État, que l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire si l’organisation syndicale ne se conforme pas à son engagement de remboursement.