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ART. 33 SEPTIES AN°SPE215

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE215

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 33 SEPTIES A

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En commission spéciale, le Sénat a adopté un amendement visant à conforter les pouvoirs de l’ARCEP, d’une part en donnant une portée rétroactive à certaines de ses décisions, d’autre part en lui permettant de faire valoir ses observations en cas de pourvoi en cassation contre l’une de ces décisions. Ces évolutions vont dans le bon sens.

Toutefois, le Sénat a également permis à l’ARCEP d’ester en justice devant la Cour de cassation, dans le cas où la Cour d’appel de Paris ait pris un arrêt ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité. Cette modification va trop loin. E

n effet, autant il semble légitime que l’autorité puisse formuler des observations devant la Cour de cassation, il n’est pas pertinent qu’elle puisse former un pourvoi en cassation, n’étant pas directement mise en cause.En effet, l’ARCEP n’est pas elle-même « partie » au différend.Il appartient aux parties – des entreprises privées – de former un tel pourvoi.