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ART. 1ER TERN°SPE242

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE242

présenté par

M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 1ER TER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 317‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 317‑9. – Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rétablir une disposition supprimée en Commission spéciale relative à l’obligation pour les autocars de disposer d’un éthylotest anti-démarrage.

La Commission spéciale a supprimé cette disposition car elle est déjà prévue à l’article 70 bis de l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes. Toutefois, cet arrêté ne vise pas les transports internationaux.

Or l’objectif est d’étendre cette disposition à ces entreprises qui assurent d’une part des dessertes internationales entre la France et les autres pays, et d’autre part  les opérations de cabotage éventuellement adossées à ces dessertes internationales. À cette fin, il est pertinent de recourir à une disposition législative et une saisine de la Commission européenne est nécessaire sur son texte d’application.

Le positionnement de la France en faveur d’une amélioration de la sécurité sera d’autant plus renforcé que cette disposition intervient au moment où le marché est libéralisé.