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ART. 20 BISN°SPE334

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE334

présenté par

Mme Capdevielle

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ARTICLE 20 BIS

Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :

« 1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité :

« - effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique et administratif et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;

« - donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les experts-comptables sont soumis, pour les activités autre que comptables à la règle du double accessoire : ils ne sont autorisés à pratiquer ces activités (consultation ou travaux administratifs, économiques, statistiques, juridiques, fiscaux ou sociaux), que si elles restent accessoires dans leur activité globale et si elles sont effectuées à l’occasion d’une mission comptable.

L’article 20 bis introduit à l’initiative du Gouvernement, a visé à lever cette seconde contrainte, sauf pour les prestations juridiques, en autorisant les experts-comptables à proposer ces prestations indépendamment de toute mission comptable.

Cet amendement vise à encadrer strictement la possibilité d’exercer le conseil juridique à titre accessoire par des non-professionnels du droit. Il propose une nouvelle rédaction du dispositif, afin de rendre plus claire l’exclusion des prestations juridiques et d’y adjoindre aussi les prestations délivrées en matière fiscale ou sociale, dans la mesure où ces dernières sont principalement d’ordre juridique.

En tout état de cause, les experts-comptables pourraient continuer à proposer à leurs clients les activités d’assistance dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative que l’article 2 de leur ordonnance statutaire du 19 septembre 1945 les autorise à accomplir à titre principal. La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique, autant qu’une prévention contre toute forme de mélange des genres tombant sous le coup de la criminalité financière.

La sécurité juridique des particuliers et des acteurs économiques recourant aux prestations de conseil juridique doit être un principe cardinal, quel que soit le professionnel qui exerce ce service juridique.

Enfin, l’extension du périmètre d’activité des experts-comptables au marché du conseil juridique laisse craindre une revendication ultérieure du secret professionnel, ce qui constituerait un grave recul par rapport à la séparation des métiers du droit et du chiffre. L’affaire Enron au début des années 2000 nous a à cet égard éclairé sur le danger que représente le manque d’encadrement des activités de comptabilité et sur le mélange des genres avec le conseil juridique.