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ART. 64 BISN°SPE348

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE348

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Hammadi, M. Castaner, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 64 BIS

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« II. – Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale pris par l’entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d’un président, d’un directeur général, d’un directeur général délégué ou d’un membre du directoire.

Les 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137‑11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à revenir à une rédaction proche de celle adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, afin de rendre l’application de ces dispositions rapidement effective.

En vertu du premier alinéa du II, les dispositions s’appliquent à tout engagement de retraite pris par l’entreprise au bénéfice d’un mandataire social à compter de la promulgation de la loi.

Le 2ème alinéa du II vise deux cas de figure :

- Lorsque le mandataire social est déjà en fonction et bénéficie déjà d’une retraite chapeau, les nouvelles dispositions lui seront applicables à compter de son renouvellement intervenant après l’entrée en vigueur de la loi, le cas échéant.

- la nomination du mandataire social et l’engagement de retraite pris par l’entreprise à son bénéfice sont en règle générale liés voire concomitants. Toutefois, le cas de décisions de principe étendant mécaniquement les régimes d’entreprise aux mandataires sociaux peut se présenter : il pourrait alors arriver qu’un nouveau mandataire, nommé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, bénéficie d’une retraite chapeau en vertu d’une décision d’extension mécanique, antérieure à cette date. Le 1er alinéa du I. ne trouvant pas à s’appliquer dans ce cas, il est utile de préciser que la disposition s’applique également à compter d’une nomination intervenant après l’entrée en vigueur de la loi.