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ART. 33 SEPTIES DN°SPE349

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Retiré

AMENDEMENT N°SPE349

présenté par

Mme Erhel et M. Brottes

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ARTICLE 33 SEPTIES D

Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A   Après l’article L. 33‑10, il est inséré un article L. 33‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-11. - Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33‑1, L. 36‑6 et L. 42‑1, les mesures relatives à la qualité de services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et leur traitement sont réalisés, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l’Autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l’Autorité détermine. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un objectif d’amélioration de la couverture mobile, le contrôle des obligations de couverture, liées aux licences, requiert des enquêtes de terrain, en conditions réelles.

À ce jour, les enquêtes de vérification de la validité des cartes de couverture des services que les opérateurs doivent publier et les enquêtes de qualité de service fixe et mobile sont financées, en tout ou partie, par les opérateurs, qui choisissent également qui les réalise.

Le choix du prestataire échappant à l’ARCEP, cette dernière n’est alors pas en mesure de s’assurer de l’indépendance du candidat retenu et de sélectionner la candidature la plus adaptée.

C’est pourquoi cet amendement propose de laisser aux opérateurs la charge financière des études, dans un contexte budgétaire extrêmement contraint pour l’ARCEP, tout en confiant à l’Autorité le choix du prestataires dans un souci d’impartialité et de cohérence d’ensemble.

Par souci de cohérence, il convient d’étendre ce dispositif aux mesures relatives à la qualité de service.

Cette obligation de financement des mesures s’appliquera de manière proportionnée aux opérateurs concernés en fonction de leur taille.