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ART. 58 QUATERN°SPE379

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Retiré

AMENDEMENT N°SPE379

présenté par

Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Premat, M. Fourage, Mme Françoise Dumas, M. Caresche, M. Pellois et Mme Alaux

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ARTICLE 58 QUATER

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 232‑25 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises au sens de l’article L. 123­16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123­16­2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe au sens de l’article L. 233­16 ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales relevant de catégories, définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » ;

« b) Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « l’intégralité des ».

« II. – Les dispositions du 1° du I sont applicables aux comptes déposés un an après la publication de la présente loi. Les dispositions du 2° du I sont applicables à tous les comptes déposés, à compter d’un délai d’un an après la publication de la présente loi. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE


Il est proposé de revenir à la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée Nationale.