Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 86 BIS BN°SPE505

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE505

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Robiliard, rapporteur thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

----------

ARTICLE 86 BIS B

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel attribue gratuitement l’usage de fréquences à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations en matière d’investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Afin de prévenir la spéculation sur la revente de fréquences hertziennes, la loi de finances rectificative pour 2013 a instauré une taxe sur la revente de ces fréquences.

Cet article, adopté par le Sénat en séance publique après un avis défavorable du Gouvernement, vise à quadrupler le taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences, en le passant de 5 % à 20 %.

Une telle réforme de la taxe spécifique sur la revente des fréquences s’expose à un risque d’inconstitutionnalité. L’assiette de cette taxe porte sur le prix de cession et non sur la plus-value. En théorie, le prélèvement pourrait donc excéder la plus-value. Or, si, à l’origine, une chaîne a été attribuée à titre gratuit, on risque manifestement de porter atteinte à un principe constitutionnel.

Ce dispositif s’expose aussi à un risque de remise en cause au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. Il tend à modifier une règle fiscale applicable à une opération annoncée ou en cours : une telle décision porte atteinte à l’espérance légitime de l’investisseur, telle que définie conventionnellement.

Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.