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ART.S 8 SEXIES À 8 OCTIESN°SPE539

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE539

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Savary, rapporteur thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLES 8 SEXIES À 8 OCTIES

Rétablir l’article 8 sexies dans la rédaction suivante :

« Au 3° de l’article L. 213‑3 du code de la route, les mots : « , d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

 Cet amendement vise à rétablir l’article 8 sexies tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement.

L’article L. 2133 du code de la route définit les conditions auxquelles l’exploitant d’une école de conduite doit satisfaire pour obtenir l’agrément délivré par l’autorité administrative.

Parmi ces conditions, la loi n° 201112 du 5 janvier 2011 a supprimé l’obligation d’expérience professionnelle, qui conduisait à exiger d’un exploitant d’école de conduite une qualification et une expérience professionnelle (de trois puis de deux ans) en tant qu’enseignant de la conduite. En effet cette exigence était susceptible d’être contraire à la directive 2006/123 dite « services ».

Avant la loi du 5 janvier 2011, la condition d’ancienneté du permis de conduire posée par le même article n’avait jamais fait l’objet d’une précision réglementaire qui n’était pas nécessaire dès lors que tout enseignant de la conduite est par définition titulaire d’un permis de conduire dont la période probatoire est expirée. De fait depuis 2011, l’ancienneté du permis de conduire prévue par la loi est devenue sans objet. Aussi, à des fins de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le présent amendement en tire les conséquences en supprimant cette mention à l’article L. 213‑3.