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ART.S 9 BIS À 9 QUATERN°SPE542

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE542

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Savary, rapporteur thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLES 9 BIS À 9 QUATER

Rétablir l’article 9 bis dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l’accès des candidats libres à une place d’examen.

« La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l’inscription à une session d’examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser les critères de répartition des places d'examen entre les établissements de conduite.