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ART. 1ER QUATERN°SPE591

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE591

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 1ER QUATER

L’article 1er quater est ainsi rédigé :

« I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« L’accès aux données nécessaires à l’information du voyageur

« Art. L. 1115‑1. – Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service , notamment en permettant l’organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport par leurs exploitants et les autorités organisatrices de transport. Elles sont fournies par voie électronique au public et aux autres exploitants dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite. 

« Les personnes tenues de fournir ces données sont les exploitants des services de transports et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport. 

« Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques :

« 1° Concernant les arrêts, les horaires planifiés et en temps réel, les tarifs, les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées, les informations relatives à la disponibilité des services et à leur capacité, ainsi que les incidents constatés sur le réseau et dans la fourniture des services de mobilité et de transport ;

« 2° Issues de services de calculateurs d’itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport. 

« Les personnes soumises aux obligations prévues au présent article peuvent les remplir en adoptant ou en adhérant à des codes de conduite, des protocoles et des lignes directrices rendus publics, pour autant que ces documents définissent les conditions de diffusion, de fourniture et d’actualisation des données. Ces documents définissent notamment la manière dont la connexion entre systèmes d’informations permet de fournir les données de manière immédiate aux usagers. Ils définissent également la manière dont la continuité de la fourniture des données est assurée en cas de changement des modalités de leur diffusion. 

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par voie réglementaire pour les personnes qui n’ont pas adopté ou adhéré à ces documents. »

« Art. L. 1115‑2. – (Supprimé) »

« II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au dernier aliéna du I, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de permettre l’accès aux données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité de façon libre, immédiate et gratuite en vue de permettre le meilleur service aux usagers de ces transports.

La notion de services de transport et de mobilité a pour vocation à comprendre l’ensemble des moyens de transports y compris individuels (velib, autolib) qui sont concernés non par les horaires essentiellement, mais par leur disponibilité en parc notamment.

La notion de format ouvert est destinée à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite. Cela permettra l’essor de nouveaux usages et de nouvelles technologies à la disposition des usagers et des entreprises.

Un code de bonne conduite sera élaboré par les acteurs et les conditions de mise en œuvre du présent article seront définies par voie réglementaire.