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ART. 19 | N°SPE602 |
CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)
AMENDEMENT N°SPE602
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 19
Rédiger ainsi cet article :
« I.- Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et d’industrie compétente. Cette délégation de gestion s’opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l’expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation. » ;
2° à 4° (Supprimés)
II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411‑1 est ainsi rédigée : « , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721‑2 ; ».
2° (Supprimé)
« III. – L’article L. 123‑6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, et l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna.
« III bis. – Les mêmes articles L. 123-6 et L. 411-1, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l’article 12 de la présente loi, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi. »
IV et V.– (Supprimés)
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions dans lesquelles l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) centralise le registre national du commerce et des sociétés (RNCS), en vue de faciliter l’accès du public aux données contenues dans ce registre et de permettre la réutilisation de ces informations.
Centralisé par l’INPI, le RNCS est constitué à partir des données d’entreprises collectées lors de dépôts d’actes. Dans la plupart des départements métropolitains, cette mission de collecte est confiée à un greffier de tribunal de commerce, officier public et ministériel. Dans les départements et régions d’outre-mer, elle relève d’un greffier fonctionnaire d’un tribunal mixte de commerce, et dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’un greffier fonctionnaire d’une chambre commerciale d’un tribunal de grande instance.
Dans leur rédaction résultant du présent amendement :
Le I de l’article 19 modifie le code de commerce pour préciser les modalités de transmission par le greffier de tribunal de commerce à l’INPI des documents valant originaux des actes déposés par les entreprises, et des informations extraites de ces documents dans un format informatique compatible avec le RNCS, de façon à permettre leur interopérabilité et leur réutilisation. Il prévoit également, à titre expérimental, l’obligation de déléguer la gestion matérielle du registre du commerce et des sociétés, aux chambres de commerce et d’industrie des départements d’outre-mer des Antilles (Martinique, Guadeloupe) et de la Réunion. Cette expérimentation permettra de mesurer l’efficacité de cette délégation de gestion matérielle dans la réduction des délais de délivrance des actes. En effet, la réduction de ces délais est impérative pour favoriser le développement et la croissance des entreprises. Les entreprises seront donc en mesure d’obtenir plus rapidement les actes nécessaires à leur développement, tels les actes conditionnant la recevabilité d’une candidature à une procédure d’appel d’offres.
Le II de l’article 19 modifie le code de la propriété intellectuelle, pour y inscrire une nouvelle mission confiée à l’INPI. En lien avec le projet de bases de données ouvertes promu par le gouvernent, l’INPI sera désormais chargé d’assurer la diffusion gratuite des données retraitées informatiquement contenues dans le RNCS à des fins de réutilisation, notamment par les entreprises spécialisées dans la valorisation d’informations économiques.
Le III prévoit l’applicabilité des articles L. 123-6 du code de commerce et L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue du présent article 19, à Wallis et Futuna, comme c’est déjà le cas actuellement.
Enfin, dans un souci de cohérence, il sera souhaitable que les nouveaux tarifs des prestations des greffiers de tribunaux de commerce entrent en vigueur au même moment que ce nouveau dispositif d’Open data. C’est l’objectif poursuivi par le IV.