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ART. 13N°SPE609

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE609

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, Mme Untermaier, rapporteure thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 13

Substituer à l’alinéa 15 les deux alinéas suivants :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide à l’accès au droit, d’aide  à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rétablir la disposition votée par l’Assemblée nationale et tendant à imposer aux avocats de satisfaire à un certain nombre d’obligations professionnelles non seulement au sein du barreau dans le ressort duquel est établie leur résidence professionnelle, mais aussi au sein du barreau dans le ressort duquel ils disposent d’un bureau secondaire.

Par souci de cohérence avec les dispositions de l’article 13 qui interdisent aux avocats de postuler en matière d’« aide juridictionnelle » (et non en matière d’« aide judiciaire ») devant un tribunal autre que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle, la notion d’« aide à l’accès au droit » (et d’« aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ») est substituée à l’ancienne notion d’« aide judiciaire » qui figurait dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et qui n’est pas identifiée dans la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.