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ART. 58 BISN°SPE660

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE660

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 58 BIS

Rétablir l’article 58 bis ainsi rédigé :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 223‑18, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français ».

« 2° L’article L. 912‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 912‑1. – I. – À l’article L. 223‑18, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité ».

« II. – Aux articles L. 225‑36 et L. 225‑65, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité ». » ;

« 3° L’article L. 952‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 952‑2.  I. – les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans le territoire ».

« II. – Aux articles L. 225‑36 et L. 225‑65, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « dans le territoire ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à faciliter le déplacement du siège social des sociétés à responsabilité limitée sur l’ensemble du territoire national.

L'article L. 223-18 du code de commerce permet au gérant d'une société à responsabilité limitée de déplacer le siège social au sein du même département ou d'un département limitrophe ou de modifier les statuts pour tenir compte d'évolutions légales impératives. Cette décision du gérant doit toutefois être ratifiée par l'assemblée des associés votant à la majorité des parts sociales.

Il est donc prévu d'une part de permettre au gérant de déplacer le siège social en France et non plus seulement au sein du même département ou des départements limitrophe, en conservant les règles de majorité en vigueur.

Enfin, il s’agit de modifier les articles L. 912-1 et L. 952-2 du code de commerce, textes respectivement relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna pour tenir compte des modifications portées à l’article L. 223-18.