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ART. 96 | N°SPE699 |
CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)
AMENDEMENT N°SPE699
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 96
Compléter l’article 96 par les alinéas suivants
« IV (nouveau). – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé est complété par les mots : « et dans les locaux affectés à l’hébergement » ;
« 2° Il est ajouté un article L. 8113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8113‑2‑1. – Pour l’application des articles L. 4221‑1 et L. 4231‑1 et du 1° de l’article L. 8112‑2 du présent code et de l’article L. 716‑1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l’hébergement de travailleurs, après avoir reçu l’autorisation de la ou des personnes qui l’occupent. »
« V (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 73‑548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que ce local est affecté à l’hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l’inspection du travail du lieu où est situé ce local. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
En application des dispositions combinées des articles L. 8112‑2 1°, L. 4231‑1, et L. 4221‑1 du Code du travail, et de l’article L. 716‑1 du Code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l’inspection du travail veillent à l’application des prescriptions applicables en matière d’hébergement des travailleurs.
Ils tiennent aussi de la loi n°78‑548 du 27 juin 1973 le droit de contrôler les locaux affectés à un hébergement collectif.
Toutefois, hormis dans les cas de détachement, les agents de l’inspection du travail sont rarement informés des situations d’hébergement collectif de travailleurs, ce qui rend dès lors hypothétique le contrôle de la conformité du local aux prescriptions du Code du travail, et partant, le constat d’éventuelles situations d’hébergement indigne.
Le présent amendement a pour objet
- de consacrer un droit d’entrée des agents de l’inspection du travail dans les locaux destinés à l’hébergement des travailleurs, avec le consentement de leurs occupants ;
- de rendre obligatoire l’envoi de la déclaration prévue à l’article 1er de la loi n° 78‑548 du 27 juin 1973 à l’inspection du travail dès lors qu’elle concerne l’hébergement collectif de travailleurs.