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ART. 23 BIS AN°SPE86

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Rejeté

AMENDEMENT N°SPE86

présenté par

M. Tourret, rapporteur thématique et M. Giraud

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ARTICLE 23 BIS A

Rétablir l’article 23 bis A dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2252‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de garantie d’emprunt au bénéfice d’une opération de logement social est formulée auprès d’une collectivité, le requérant doit l’informer de la possibilité de souscrire une garantie de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452‑1 du code de la construction et de l’habitation. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de rétablir un article, adopté par l’Assemblée nationale en 1re lecture à l’initiative de l’auteur du présent amendement, et supprimé par le Sénat.
Les garanties d’emprunt accordées au bénéfice des opérations de logement social sont des outils classiques des aides publiques accordées au secteur privé ainsi qu’au secteur social. Toutefois, elles ne cessent de prendre de l’importance dans leurs engagements hors bilan, sous l’effet des politiques de logement. Ainsi, ces garanties d’emprunts apparaissent susceptibles de menacer les finances locales. Depuis le début des années 2000, au fur et à mesure que s’allégeaient – tant par la voie réglementaire que jurisprudentielle – les contraintes pesant sur les conditions d’octroi des garanties des collectivités, les risques inhérents à cette pratique se sont développés. L’éclatement de la crise financière mondiale en 2007 a achevé de leur donner une importance critique.

Cet amendement vise à rappeler la possibilité pour la Caisse de garantie du logement locatif social de se substituer à la collectivité pour garantir les emprunts. Toutefois, cette dernière perd son contingent de réservation.