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ART. 13N°277

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°277

présenté par

M. Cherki

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ARTICLE 13

Supprimer les alinéas 6 et 7.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de sa compétence générale, le comité d’entreprise est consulté sur tout projet impactant la marche générale de l’entreprise, afin d’assurer conformément à l’article L2323‑1 du code du travail, une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de productions.

La cour de cassation a ainsi pu considérer dans un arrêt rendu par la chambre sociale le 5 mai 1998 (Bulletin civil V, n°219) que pour la consultation du comité d’entreprise, il n’y a pas lieu de distinguer selon que la décision en cause est une décision unilatérale ou prend la forme d’un accord collectif d’entreprise.

En effet, la consultation du comité d’entreprise est complémentaire de la négociation avec les organisations syndicales, dans la mesure où elle permet d’éclairer ces dernières, les membres du comité d’entreprise apportant une vision spécifiquement économique sur les projets d’accords collectifs.

Par ailleurs, cette consultation constitue un mécanisme d’information du comité d’entreprise, au sein duquel les négociateurs syndicaux ne siègent pas nécessairement.

Cet amendement vise à maintenir la consultation du comité d’entreprise préalablement à la conclusion définitive d’un accord collectif sur les thèmes relevant de sa compétence.