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APRÈS ART. 23 QUATERN°321

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°321

présenté par

M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23 QUATER, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2421‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2421-8-1. – Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l’employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, les dispositions de l’article L. 2421‑8 ne s’appliquent pas lors de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de demande d’autorisation à l’inspection du travail pour les fins de contrats des salariés saisonniers protégés lorsqu’ils bénéficient de la reconduction de leur contrat.

Le cadre actuel oblige en effet les employeurs à des procédures particulières vis-à-vis de l’inspection du travail lorsque le contrat de travail CDD d’un salarié protégé s’arrête puisque l’article L. 2421‑8 oblige à constater l’absence de mesure discriminatoire au terme du contrat CDD.

L’obligation de solliciter l’inspection du travail perd son sens dans le cas particulier des contrats CDD saisonniers lorsqu’ils sont automatiquement reconduits d’une année sur l’autre.

D’ailleurs, la reconduction des contrats saisonniers peut être prévue par voie contractuelle ou par voie conventionnelle, selon l’article L. 1244‑2 du code du travail. C’est notamment le cas dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables au travers de son article 16. La reconduction créé une relation à durée globale indéterminée entre le salarié saisonnier et son employeur.

La relation étant appelée à se poursuivre après la fin du CDD, les dispositions des articles ci-dessus visés perdent leur objet, mais la complexité administrative demeure avec pour conséquence :

Une contrainte administrative inutile pour les services de l’entreprise et les services instructeurs lorsque la procédure, bien qu’inutile, est mise en œuvre.

Un risque juridique grave pour l’employeur qui se soustrairait à l’obligation devenue inutile.

Cet amendement constitue donc une reconnaissance logique pour les employeurs saisonniers ayant pris l’engagement de reconduire les contrats de travail, en même temps qu’une incitation pour tous ceux qui ne pratiquent pas la reconduction.