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ART. 20N°333

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°333

présenté par

Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les professions visées à l’article L. 5424‑21 du code du travail, les emplois pour lesquels il est d’usage constant de recourir au contrat à durée déterminée d’usage en application du 3° de l’article L. 1242‑2 ne peuvent faire l’objet d’un contrat de travail en portage salarial dans les conditions prévues aux articles L. 1254‑1 et suivants. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement proposé complète les dispositions de l’ordonnance n°2015‑380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial.

Ces dispositions appliquées au secteur du spectacle signifient qu’une même entreprise ne peut cumuler l’activité de portage avec celle d’entrepreneur de spectacle. L’activité de spectacle est exclusive de celle de portage, et inversement.

L’amendement proposé, qui interdit le recours au portage pour les artistes et les techniciens du spectacle vivant et enregistré, permettra de contrecarrer les pratiques de contournement des règles constatées aujourd’hui.