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APRÈS ART. 23 QUATERN°339 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°339 (Rect)

présenté par

M. Cherpion, M. Albarello, Mme Ameline, M. Chevrollier, M. Costes, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fenech, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, Mme Nachury, M. Poisson, M. Salen, M. Tardy, M. Perrut, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Tian, M. Verchère, M. Vitel et M. Gandolfi-Scheit

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23 QUATER, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article L. 1251‑1 est ainsi rédigé :

« 2° D’un contrat de travail conclu entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire, pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, le contrat est appelé « contrat de mission ». » ;

2° Elle est complétée par un article L. 1251‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1251‑4‑1. – Lorsque le contrat de travail entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire est conclu pour une durée indéterminée, la mise à disposition de ces salariés auprès d’entreprises utilisatrices n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 1251‑6, L. 1251‑7, L. 1251‑11 à L. 1251‑14, L. 1251‑16, L. 1251‑17, L. 1251‑26, L. 1251‑28 à L. 1251‑33, L. 1251-34 à L. 1251‑37, L. 1251‑39, L. 1251‑40 et L. 1251‑43. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La branche du travail temporaire a conclu le 10 juillet 2013 un accord portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires. Cet accord, qui prévoit la faculté pour les entreprises de travail temporaire de conclure des contrats de travail à durée indéterminée avec les salariés temporaires, a été étendu par arrêté ministériel le 22 février 2014. Cependant, les dispositions législatives et réglementaires relatives au travail temporaire, qui auraient dû être modifiées pour tenir compte de cette nouvelle réalité, ne l’ont pas été, ce qui a contribué à freiner considérablement le développement du contrat à durée indéterminée intérimaire, pourtant favorable à l’emploi des salariés.

Aujourd’hui, le recours au travail temporaire se fait nécessairement à durée déterminée. La possibilité des entreprises de travail temporaire de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec leurs salariés doit donc être autorisée expressément par les textes. De même, considérant que ces salariés sont liés à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée, ce qui sécurise leur situation professionnelle, les textes doivent préciser que les dispositions du code du travail en vigueur, qui restreignent la mise à disposition de salariés temporaires auprès des entreprises utilisatrices, ne sont pas applicables à ces salariés.