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ART. 24N°346

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°346

présenté par

M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret

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ARTICLE 24

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« , ni exercer les activités d’assistance maternelle prévues à l’article L. 1225‑53 du code du travail ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est un amendement de précision.

En effet, l’article L. 1225‑53 du code du travail prévoit que le salarié en congé parental d’éducation peut exercer les activités d’assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles.

Aussi, afin d’éviter les recours et les éventuels recours contentieux, il s’agit par cet amendement de préciser que lorsque le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS au bénéficiaire de la future prime d’activité, exerce l’activité professionnelle d’assitant-e maternel-le tout en étant en congé parental comme cela est permis par l’article L. 1225‑53 du code du travail, le foyer n’est pas exclu par la loi du bénéfice de la prime d’activité qui vise à encourager l’activité professionnelle.