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ART. 24N°465 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°465 (Rect)

présenté par

Mme Orphé

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ARTICLE 24

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour bénéficier de la prime d’activité dans les départements d’outre-mer, dans les collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762‑7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et remplissant les conditions fixées à l’article L. 842‑2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.

« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application de l’alinéa précédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les travailleurs non-salariés relevant du régime agricole sont soumis à une condition de revenus. Leur dernier bénéfice agricole ne doit pas dépasser un plafond, qui correspond à l’assiette minimum d’appel des cotisations sociales.

Or en outre-mer, une surface agricole d’exploitation comme seuil d’assujettissement au régime agricole se substitue à cette assiette minimum. C’est pourquoi, par parallélisme avec l’assujettissement au régime agricole, ce n’est pas en outre-mer le montant du bénéfice agricole qui est retenu pour étudier l’éligibilité à la prime d’activité, mais la surface agricole exploitée.