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APRÈS ART. 20 TERN°525

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°525

présenté par

M. Muet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20 TER, insérer l'article suivant:

L’article L. 3164‑2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de trente-six heures consécutives et que leur participation à une répétition ou un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.

« À défaut d’accord, et si les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d’accorder les autorisations mentionnées à l’article L. 7124‑1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’adapter le rythme de travail des jeunes travailleurs du spectacle aux contraintes qui sont celles du secteur (travail en soirée le samedi ou le dimanche fréquent en particulier).

Il prévoit qu’une entreprise de spectacle peut, par accord collectif de travail, réduire la durée du repos hebdomadaire des jeunes travailleurs soumis à l’obligation scolaire, dans la limite de 36 heures par semaine. A défaut, la dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après avis de la Commission des enfants du spectacle, à la condition que cette réduction du repos hebdomadaire soit justifiée par l’intérêt de l’enfant et sans conséquence sur sa santé.

Aujourd’hui, les entreprises du spectacle ne peuvent employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans le samedi soir, sauf à prévoir un aménagement des horaires scolaires, car le code du travail ne donne aucune possibilité de déroger aux dispositions qui prévoient que le repos hebdomadaire a une durée d’au moins 48 heures consécutives. Cette situation est insatisfaisante dans la mesure où elle prive ces enfants de la possibilité de participer à une activité qui contribue à leur édification et leur développement.