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ART. 8N°613

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°613

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 8

Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :

« 3° Un ordre du jour de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel.

« Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux représentants ayant qualité pour siéger cinq jours au moins avant la séance, ou dix jours s’il comporte une question relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 4° Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel siège dans un premier temps en formation ’’comité hygiène sécurité et conditions de travail’’ pour examiner cette question. Le secrétaire de séance clôt la session puis la délégation unique du personnel siège en formation ’’comité d’entreprise’’ pour examiner le reste de l’ordre du jour. Un procès-verbal distinct est rédigé pour chacune de ces deux sessions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à garantir l’intégralité des prérogatives des Comité Hygiène Sécurité et Condition de travail.