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APRÈS ART. 19 | N°719 |
DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°719
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4161‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4161‑3. – Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l’article L. 4161‑1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant des dispositions figurant au titre II du présent livre. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La déclaration de l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels quand celle-ci dépasse certains seuils est une obligation légale, en vue de leur ouvrir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Cet amendement vise à préciser que l’employeur ne peut être mis en cause pour non respect de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail du seul fait qu’il déclare l’exposition d’un travailleur au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.