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ART. 9N°29

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

PROTÉGER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET PROFESSIONNELS ET À SÉCURISER LEUR SITUATION JURIDIQUE ET SOCIALE - (N° 2810)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°29

présenté par

Mme Dion

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ARTICLE 9

À l'alinéa 7, après la référence :

« L. 1242‑17, »

insérer la référence :

« L. 1243‑2, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les récents arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation des 2 avril et 17 décembre 2014 tendent à remettre en cause le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur du sport professionnel pourtant prévu à l’article 12.3.2.1 de la convention collective nationale du sport approuvée par l’ensemble des partenaires sociaux. La création d’un contrat de travail à durée déterminée spécifique pour le sportif et de l’entraîneur professionnels prévue à l’article 9 a pour objectif de préserver l’équilibre de la relation contractuelle dans le domaine du sport professionnel. L’alinéa 7 de cet article énumère les dispositions du code du travail qui ne sont pas applicables à ce contrat. Il convient d’y ajouter l’article L 1243‑2 du dit-code. Tel est l’objet de cet amendement.