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APRÈS ART. 2N°38

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

STATUT, ACCUEIL ET HABITAT DES GENS DU VOYAGE - (N° 2812)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°38

présenté par

Mme Genevard, M. Moreau, M. Tardy, M. Reiss, M. Wauquiez, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Taugourdeau, M. Le Mèner, Mme Grosskost, M. Decool, M. Audibert Troin, M. Lellouche, M. Dhuicq, M. Marlin, M. Straumann, Mme Boyer, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Breton, M. Salen, M. Couve, M. Bouchet, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Vautrin et M. Ciotti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux » sont remplacés par les mots : « et de capacité des aires d’accueil des gens du voyage dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux et de capacité des aires d’accueil des gens du voyage ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale constitue l’une des trois dotations de péréquation réservée par l’État aux communes en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l’ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées.

Les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroissant selon un indice synthétique de charges et de ressources constitué :

– pour 45 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune ;

– pour 15 %, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements des communes de 10 000 habitants et plus ;

– pour 30 %, du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des prestations logement dans la commune et la proportion de personnes couvertes par ces mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus ;

– pour 10 %, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu moyen des habitants de la commune.

La loi n° 96‑241 du 26 mars 1996 a étendu aux communes de 5 000 à 9 999 habitants l’application de l’indice synthétique créé par la loi du 31 décembre 1993 pour les communes de 10 000 habitants et plus qui permet de classer l’ensemble des communes urbaines en fonction de leur richesse et de leurs charges.

Il est opportun de prendre en compte avec la part des logements sociaux le nombre de places disponibles dans les aires d’accueil des gens du voyage (au sens de l’article premier de la loi du 5 juillet 2000 - n°2000‑614) et de l’intégrer quel que soit la qualité du gestionnaire de l’aire d’accueil (communes ou EPCI).