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ART. PREMIERN°1

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS À DES FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE, CONTRE LE PROXÉNÉTISME ET POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PROSTITUÉES - (N° 2832)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1

présenté par

M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE PREMIER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de supprimer cet article et les deux dispositions qu’il contient.

Le I propose que soit étendue l’obligation faite aux hébergeurs et fournisseurs d’accès à Internet (FAI) de mettre en place des dispositifs de signalement des contenus illicites ayant trait à la traite et au proxénétisme. L’alinéa ne vise pas à interdire ces contenus, qui peuvent déjà être bloqués, mais seulement à instaurer une obligation spécifique aux FAI et hébergeurs.

La définition du caractère illicite d’un message peut se révéler délicate, notamment parce qu’une petite annonce de prostitution n’est pas forcément assimilable à de la traite. Dès lors, il y a fort à craindre que la procédure proposé soit inefficace et source de nombreux contentieux.

Une autre voie devrait être désormais privilégiée : la saisine directe des services de police par le site Internet http ://www.internet-signalement.gouv.fr Cette voie est plus efficace et rapide.

Le II de l’article qui propose d’instaurer un blocage administratif des sites proposant un accès à la prostitution. Il prévoit également le déréférencement par voie administrative.

Ce II vise à étendre les dispositions inscrites depuis la loi de lutte contre le terrorisme de 2014. Cette extension rapide du blocage administratif, alors que le dispositif actuel n’a pas encore été évalué pose de nombreux problèmes, comme par exemple l’impossibilité pour la personnalité qualifiée nommée par la CNIL d’exiger le rétablissement d’un contenu abusivement supprimé.

On peut s’interroger sur la nécessité de ce blocage administratif, alors que pour de nombreuses infractions en ligne (jeux d’argent illégaux, provocation au crime, …), la voie judiciaire reste privilégiée. Par ailleurs, la simple possession ou la diffusion d’images pédopornographiques constitue un délit, ce qui n’est pas le cas de petites annonces, qui nécessitent une appréciation, qui devrait relever du juge.

Un blocage trop hâtif des sites pourrait être un frein à des enquêtes judiciaires ayant pour objet de lutter contre les réseaux qui sont derrière ces sites.

Enfin, la généralisation du blocage administratif des sites Internet risque de rendre cette procédure techniquement inapplicable, comme cela avait été souligné lors de la mise en place du blocage des sites pédopornographiques, par le rapporteur du texte Loppsi 2.

Il est à noter que cette proposition de blocage administratif avait été supprimé en séance à l’Assemblée, avant d’être rétablie en séance au Sénat, contre l’avis du gouvernement.