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ART. 3N°AS12 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2015

ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS, DES TRANSPORTS ET DE LA VOIRIE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET ACCÈS AU SERVICE CIVIQUE POUR LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP - (N° 2840)

Adopté

AMENDEMENT N°AS12 (Rect)

présenté par

Mme Laclais

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 1112‑4, il est inséré un article L. 1112‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑4‑1. – L’autorité organisatrice de transport ne peut pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande mis en place pour les personnes handicapées dans un même périmètre de transport urbain. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette mesure garantit une égalité de traitement tarifaire entre tous les usagers des transports collectifs, évitant une "double peine" pour des personnes handicapées et condamnées à payer plus cher pour un service de même nature. 

En raison de l'impossibilité pour certaines personnes à mobilité très réduite de pouvoir accéder aux services de transports publics, le seul moyen de transport étant un service dédié, il est proposé que la tarification pratiquée soit la même pour les transports classiques et ceux dédiés afin d'éviter une discrimination entre les voyageurs.